Une ordonnance de février 2023, dont l’objectif est de reformer le statut juridique des sociétés d’exercice libéral (SEL), donne une définition des professions libérales réglementées. Elle les regroupe également au sein de trois grandes familles. On retrouve les professions de santé, les professions juridiques et judiciaires et les autres professions libérales réglementées. Ces nouveautés s’accompagnent également de changements de règles importants concernant les SEL. Ils entreront en vigueur en 2024. Les voici, en détail.
Définition nouvelle des professions libérales réglementées
Jusqu’alors, les textes ne donnaient pas de définition précise des professions libérales réglementées. Il existait, en revanche, une définition des professions libérales. Elle émanait de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Une ordonnance récente (ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023) se charge dorénavant de définir les professions libérales réglementées. Voici un extrait de son article 1er :
Les professions libérales réglementées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées.
Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé. Elles sont tenues, quel que soit le mode d’exercice de leur profession et conformément aux textes qui régissent son accès et son exercice, au respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle susceptibles d’être sanctionnés par l’autorité compétente en matière disciplinaire.
N.B : les caractères gras font ressortir les principales différences qu’il existe entre les deux définitions : professions libérales / professions libérales réglementées. Il s’agit essentiellement de l’ajout de notions en faveur des professions libérales réglementées.
Les trois grandes familles de professions libérales réglementées
L’ordonnance ne se limite pas à donner une définition des professions libérales réglementées. Elle va jusqu’à les regrouper au sein de 3 grandes familles, qu’elle identifie d’ores et déjà. Ainsi, on y retrouve :
- Les professionnels de santé (cités dans la 4ème partie du Code de la Santé Publique et les biologistes médicaux) ;
- Les professionnels exerçant une activité juridique ou judiciaire ;
- Et les autres professionnels libéraux réglementés (professions techniques et du cadre de vie).
Remarque : l’ordonnance institue les familles de professions réglementées, mais elle ne recense pas exactement les professions qui y sont rattachées. Il faudra attendre la publication d’un prochain décret pour les connaître avec précision.
Les grands changements à venir pour les professions libérales réglementées
Plus globalement, l’ordonnance qui définit les professions libérales réglementées, reforme le statut des sociétés d’exercice libéral (SEL). Elle abroge la loi du 31 décembre 1990 qui devenait, au fil du temps, peu claire. L’entrée en vigueur de la réforme est prévue au 1er septembre 2024, sauf pour les sociétés d’expertise comptable qui peuvent bénéficier de certaines nouvelles dispositions depuis le 10 février 2023. Quoiqu’il en soit, toutes les sociétés existantes bénéficieront d’un délai pour se mettre en conforme avec les nouvelles règles.
Voici les cinq principaux changements qui vont intervenir à ce sujet :
- Les professions juridiques et judiciaires ne pourront plus créer des sociétés de droit commun (SAS, SARL…) et devront ainsi respecter les règles de gouvernance et de cession de titres applicables aux SEL ;
- Une SEL devra communiquer à l’ordre professionnel dont elle relève, en plus de la composition de son capital social, la répartition de ses droits de vote, des statuts à jour et d’autres documents ;
- Un délai d’un an est accordé pour régulariser la situation lorsque les conditions de gouvernance d’une SEL ne sont plus respectées, à défaut tout intéressé pourra demander la dissolution de la SEL ;
- Les statuts de SEL pourront contenir une clause de retrait des associés, si les textes encadrant la profession ne prévoient aucune disposition à ce sujet ;
- Et les restrictions liées à l’émission d’actions avec droits de vote doubles ne concerneront plus que les professionnels de santé.