Paiement des dividendes : quels sont les délais applicables ?

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En principe, ce sont les associés qui décident de la date de versement de leur dividende. Le dirigeant de la société leur fait, préalablement à la tenue de l’assemblée générale, une proposition de date. Toutefois, la Loi fixe un délai maximal de 9 mois. Il se décompte à partir de la date de clôture de l’exercice comptable. Sous certaines conditions, il peut être prorogé. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les délais applicables en matière de versement de dividendes.

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En principe, la date de paiement des dividendes est fixée par les associés

En l’absence de disposition statutaire contraire, c’est-à-dire de clause arrêtant expressément une date particulière, c’est à l’assemblée générale des associés que revient le pouvoir de déterminer la date exacte de distribution des dividendes d’une société.

Les associés prennent une décision collective sur la base d’une proposition faite par le dirigeant (président, gérant, etc.). Ils peuvent déléguer ce pouvoir à un autre organe si elle n’a pas assez d’informations à sa connaissance pour prendre une décision.

Un associé qui n’a pas perçu ses dividendes dispose d’un délai de 5 ans à compter de la date d’assemblée générale ordinaire annuelle pour les réclamer. A l’expiration de ce délai, les sommes non-réclamées reviennent à l’État (pour les SAS et SA) ou à la société elle-même (pour les SARL).

Le droit de réclamation des associés peuvent faire l’objet d’aménagement dans les statuts, notamment en ce qui concerne sa durée. En pratique, les statuts d’une société ne peuvent toutefois réduire le délai de paiement des dividendes à moins d’un an, ni l’étendre à plus de 10 ans.

Enfin, une société peut suspendre le paiement des dividendes à l’encontre d’un associé qui n’a pas libéré ses actions/parts et versé les sommes exigibles. Ce n’est qu’après avoir versé sa participation au capital qu’il pourra réclamer ses dividendes.

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Le délai maximal de paiement des dividendes est de neuf mois

Le Code de Commerce fixe, pour sa part, un délai légal maximal de mise en paiement des dividendes. Il s’élève à neuf mois (Article L.232-13). Ce délai commence à courir à compter de la date de clôture de l’exercice comptable. Ainsi, pour une clôture au 31 décembre, le paiement du dividende doit impérativement intervenir avant le 30 septembre de l’année suivante.

Cela dit, un associé peut décider de percevoir son dividende après ce délai. Il doit, pour cela, renoncer à ce droit et prendre individuellement et expressément une décision. La renonciation ne peut résulter d’une délibération collective des associés, sauf à réunir l’unanimité. Chaque associé doit prendre sa propre décision.

Le non-respect du délai de paiement des dividendes peut amener un associé à mettre en demeure la société et à faire courir des dommages et intérêts. Les dirigeants commettent une faute de gestion et peuvent mettre en jeu leur responsabilité civile. Les associés ayant subi un préjudice peuvent, sous certaines conditions, leur réclamer une indemnisation.

Le tribunal peut accorder une prorogation du délai de paiement sur demande

Exeptionnellement, le dirigeant d’une société peut demander une prorogation du délai légal de 9 mois. Il doit, pour cela, déposer une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce avant l’expiration de ce délai. Celle-ci doit exposer les motifs du report.

Ce pouvoir appartient au gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL ou EURL), au président d’une société par actions simplifiée (SAS ou SASU) et au conseil d’administration ou au directoire d’une société anonyme (SA).

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Thibaut Clermont

Co-fondateur et rédacteur du site Le Coin des Entrepreneurs
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Expert en création d’entreprise



5 commentaires sur “Paiement des dividendes : quels sont les délais applicables ?”

  1. Agnes Faure dit :

    Bonjour,
    Je suis convoquée à l’assemblée générale comme il se doit une fois par an. Étant donné le relationnel avec la nouvelle gérance et suite à mon licenciement pour motif économique je ne souhaite pas assister à l’assemblée et donne mon pouvoir à un ancien gérant. Je n’ai jamais su ce qui en résulte, soit. La clôture du bilan se fait fin Mars et la réunion des actionnaires se fait habituellement fin septembre. Cette année, je ne sais pas pourquoi, la réunion était le 12 décembre et j’ai donné volontairement mon pouvoir à la nouvelle gérante. J’étais persuadée de sa présence et il était noté dans la convocation (à vrai dire je n’avais pas fait attention) que le règlement des dividendes serait remis aux actionnaires le jour de l’assemblée. Étant à mon compte et au vu de la situation sanitaire je dois doublement me démener pour pouvoir me dégager un petit salaire. Le délais de 9 mois était donc fin décembre… Je viens de m’en apercevoir. Comment puis-je ou que dois-je faire pour toucher mon dû ? Merci pour votre réponse. Cordialement A.Faure

    • Thibaut Clermont dit :

      Bonjour,
      Ne vous inquiétez pas, le délai de 9 mois est celui imposé à la gérance pour verser les dividendes aux associés.
      En ce qui vous concerne, vous bénéficiez d’un délai de 5 ans pour réclamer les dividendes qui ne vous ont pas encore été versés.
      Consultez toutefois les statuts qui peuvent prévoir un délai moindre, mais qui doit obligatoirement être supérieur ou égal à un an.
      N’hésitez pas à envoyer un courrier en LRAR à la société.
      Bonne journée.
      Cordialement,
      Thibaut Clermont.

  2. Ben dit :

    Bonjour,

    J’ai une question pratique : Une SARL n’a pas consulté ses associés pendant plusieurs années concernant l’affectation du résultat (mise en réserve automatique des bénéfices). Il n’y a jamais eu d’assemblée d’approbation des comptes ni de dépôt depuis la création et le gérant associé ne nous a jamais consulté.

    Ces dividendes peuvent être exigés et débloqués par voie de justice ?

    Merci pour vos lumières.

    • Thibaut Clermont dit :

      Bonjour,
      La consultation annuelle des associés est obligatoire. Le gérant de votre SARL a commis une faute assez grave qui entraîne, à mon sens, à la nullité des décisions prises (affectation automatique des bénéfices en réserves).
      Cette erreur pourrait sûrement justifier une révocation pour juste motif du gérant. Toutefois, je vous recommande de vous faire accompagner par un avocat pour solutionner ce problème, surtout si les enjeux sont importants.
      Bonne soirée. Cordialement, Thibaut Clermont.

  3. Franck dit :

    Un grand merci pour cet excellent article !

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