Contacter un comptableLes sociétés holdings, dont l’objectif principal consiste à détenir des participations dans des entreprises, sont classées en deux catégories : les sociétés holdings passives (dites holdings pures) et les sociétés holdings animatrices. Cette distinction est importante, notamment par rapport à l’application de certains dispositifs fiscaux.
Nous vous expliquons quelle est la différence entre les sociétés holdings passives et les sociétés holdings animatrices, et quelles sont les conséquences fiscales de cette distinction.
Qu’est-ce qu’une société holding ?
Une société holding est une société de gestion d’un portefeuille de titres qui a vocation à détenir des participations (actions ou parts sociales) au capital social de plusieurs autres entreprises. L’actif d’une société holding est principalement composé de titres de participations. Un groupe de société est souvent composé d’une société holding et de plusieurs sociétés d’exploitation et/ou immobilières.
L’utilisation d’une société holding permet de créer un groupe de sociétés en exploitant plusieurs leviers, à la fois juridiques, fiscaux et financiers.
Les sociétés holdings sont classées en deux catégories : les sociétés holdings passives (dites holdings pures) et les sociétés holdings animatrices. Cette distinction est importante, notamment par rapport à l’application de certains dispositifs fiscaux.
Les sociétés holdings passives
Une société holding passive correspond à une société qui a pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de titres de participation. Le rôle de ces entités se limitent à se comporter comme des actionnaires au sein des entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations.
Une société holding passive a une activité civile étant donné qu’elle se limite à gérer son patrimoine mobilier. En principe, ce type de holding n’emploie aucun salarié.
Les sociétés holdings animatrices
Une société holding animatrice est définit par le Code général des impôts comme une entité qui, en plus de gérer des participations :
- contrôle ses filiales (aucun seuil minimum de détention n’est prévu) ;
- participe activement à la conduite de la politique de son groupe (élément devant être prouvé) ;
- et rend, le cas échéant, de manière effective et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Toutefois, la définition de la société holding animatrice reste imprécise et donne lieu à de nombreux contentieux avec l’administration. La jurisprudence apporte plusieurs précisions à ce sujet :
- Une société holding animatrice est une société qui exerce une activité d’animation de ses filiales.
- Les prestations fournies par la société holding doivent pouvoir être prouvées matériellement pour qu’elle puisse être qualifiée d’holding animatrice. L’existence de conventions d’assistance administrative, juridique et comptable peut constituer un argument de participation active de la société holding.
- Le fait que le dirigeant d’une holding a également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe, son implication effective est nécessaire.
Les sociétés holdings animatrices comportent souvent du personnel salarié lorsque des services sont rendus aux filiales du groupe.
Devant la complexité de la législation applicable aux groupes de sociétés, nous vous conseillons de vous faire accompagner par un professionnel compétent dans la création de votre holding et la mise en place de votre groupe.
Les conséquences fiscales de la distinction holding passive / holding animatrice
Le type de société holding (passive ou animatrice) a un impact sur la législation fiscale applicable à l’entité et à ses actionnaires. En effet, de nombreux dispositifs fiscaux avantageux sont étendus aux sociétés holdings animatrices.
Tout d’abord, le mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu (IR) sur les apports en capital social ne peut s’appliquer qu’aux apports réalisés au capital social d’une société holding animatrice. Pour cela, la société doit être constituée et contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.
Il est possible de bénéficier de la réduction d’IR avec une société holding passive uniquement si celle-ci effectue ensuite une souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital dans des PME opérationnelles non cotées éligibles. Le montant du versement retenu dans la base de la réduction d’IR est proportionnel aux souscriptions en numéraire réalisées par la société holding.
Ensuite, de nombreux autres dispositifs fiscaux peuvent bénéficier aux sociétés holdings animatrices. Par exemple le contribuable qui cède les titres d’une société holding animatrice peut bénéficier de plusieurs dispositifs fiscaux avantageux : abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés à l’IS cédés en cas de départ à la retraite, abattement Dutreil sur les transmissions à titre gratuit…
Enfin, la société holding animatrice est assujettie à la TVA sur les prestations de services qu’elle facture aux filiales. Une société holding passive n’est pas assujettie à la TVA.
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Bonjour,
Une question concernant la fiscalité des holdings passives et surtout l’abattement de 18% sur l’IR pour ses actionnaires (dans le cas où la holding est une SAS). Est-ce le cas ? Ou seules les holdings animatrices ont cette possibilité ?
Dans ce dernier cas, où seule la holding animatrice a cette possibilité, ne doit-on pas avoir au minimum deux salariés pour bénéficier de cet abattement sur l’IR ?
Merci d’avance
Bonjour,
En cas de versements effectués au titre de souscriptions au capital d’une société holding passive, le montant du versement retenu dans la base de calcul de la réduction d’IR est proportionnel aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société holding dans des PME éligibles à la réduction.