Créer mon entrepriseLa responsabilité limitée au montant des apports signifie que l’associé ne peut pas être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes sociales de l’entreprise. À l’égard des tiers, les associés ne sont tenus du passif social que dans la limite de leurs apports. Ce principe de responsabilité limitée au montant des apports s’applique aux associés de SARL et de sociétés par actions (SAS et SA notamment).
Toutefois, le principe de responsabilité limitée au montant des apports présente plusieurs exceptions que nous allons vous expliquer ci-dessous.
- Le principe de responsabilité limitée au montant des apports
- L’insuffisance de capitalisation lors de la constitution de la société
- La surévaluation des apports en nature
- Le dirigeant est responsable de ses actes
- L’associé qui se porte caution
Le principe de responsabilité limitée au montant des apports
La responsabilité limitée au montant des apports permet à un associé de ne pas être poursuivi personnellement en cas de procédure collective affectant la société. Ses biens personnels ne seront pas saisis pour payer les dettes sociales. Dans une telle situation, la responsabilité de l’associé se « limite » à la perte de tous les apports qu’il a effectué (apports en numéraire et apports en nature).
Cette règle, qui protège les associés, constitue un avantage pour les SARL et les sociétés par actions.
Toutefois, en pratique, la responsabilité limitée au montant des apports ne s’applique pas systématiquement. Cette règle comporte plusieurs limites. La question de la responsabilité des associés se pose uniquement en cas de liquidation. Avant cela, les créanciers sont pour débiteur que la société elle-même.
L’insuffisance de capitalisation lors de la constitution de la société
Le montant du capital social d’une société est librement fixé dans les statuts (sauf dans les SA). Ainsi, les associés fondateurs peuvent constituer la société avec un capital social très faible.
En pratique, lorsque le capital social est très faible, et insuffisant par rapport au montant des capitaux nécessaires à l’exercice de l’activité, la responsabilité des associés peut être engagée.
Le risque est d’autant plus grand pour les associés qui sont occupent également des fonctions de dirigeant. Dans ce cas, leur responsabilité peut être engagée pour faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif.
La surévaluation des apports en nature
Les associés d’une société sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société dans les cas suivants :
- lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports,
- ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
Ainsi, en cas de surévaluation d’un apport dans l’un des cas suivants, les associés peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le dirigeant est responsable de ses actes
Les dirigeants sont responsables, envers la société ou envers les tiers :
- des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés,
- des violations des statuts,
- et des fautes commises dans leur gestion.
L’associé qui n’est pas officiellement un dirigeant de la société mais qui se comporte comme un dirigeant de fait peut également être tenu de réparer les préjudices causés par les fautes de gestion qu’il a commises.
Par contre, le simple associé qui n’interfère pas dans la gestion de la société n’encourt aucun risque à ce niveau.
L’associé qui se porte personnellement caution
Lorsqu’un associé se porte personnellement caution dans le cadre d’une opération de la société, il accroît significativement sa responsabilité.
Par exemple, l’associé qui donne une caution personnelle dans le cadre d’un emprunt sera mis à contribution en cas de défaillance de la société. En plus de perdre ces apports, l’associé qui s’est porté caution doit honorer l’engagement contractuel qu’il a pris.