À l’occasion de la constitution d’une société, ou ultérieurement dans le cadre d’une augmentation de capital social, les associés apportent une contribution financière ou matérielle sous la forme d’apports en capital social. Dans la plupart des sociétés, les apports en numéraire (apports d’argent) peuvent faire l’objet d’un étalement au niveau de leur libération.
Ce dossier vous informe au sujet de la libération échelonnée des apports au capital social d’une société.
Les apports pouvant être libérés de manière échelonnée
Tous les apports en capital social ne peuvent pas faire l’objet d’une libération échelonnée dans le temps. Cette possibilité ne concerne que les apports en numéraire, c’est-à-dire les apports d’argent. Les apports en nature, qui correspondent aux apports de biens d’une autre nature que de l’argent, sont quant à eux libérés immédiatement (leur propriété est transférée à la société à la date de l’opération).
Les règles de libération sur les apports en numéraire
Bien que les associés aient parfois la possibilité d’échelonner le versement de leurs apports en numéraire, la loi encadre tout de même cette pratique en fixant notamment une quote-part minimale à verser au départ, puis une date limite pour libérer l’intégralité des apports.
Les règles à suivre au niveau de l’échelonnement de la libération des apports en numéraire va dépendre de la forme juridique de la société concernée. Cette distinction par forme de société porte sur la part minimale à verser immédiatement par l’associé au moment de l’opération (constitution de la société ou augmentation de son capital social).
Voici ce que la loi prévoit pour la libération initiale des apports en numéraire :
- En SARL : les associés sont tenus de libérer au moins 20 % de leurs apports en numéraire dès la constitution de la société. Dans le cadre d’une augmentation de capital social, ce quota minimal est porté à 25 % (soit un quart du montant).
- En SAS : les associés sont tenus de libérer au moins la moitié de leurs apports en numéraire dès la constitution de la société. Dans le cadre d’une augmentation de capital social, ce quota minimal est porté à 25 % (soit un quart du montant).
- En SA : les actionnaires sont tenus de libérer au moins la moitié de leurs apports en numéraire dès la constitution de la société. Dans le cadre d’une augmentation de capital social, ce quota minimal est porté à 25 % (soit un quart du montant).
- En SNC et en société civile : les modalités liées à la libération partielle du capital sont fixées dans les statuts.
Lorsque les associés retiennent une libération échelonnée de leurs apports en numéraire, ils devront également respecter une seconde règle : la libération de la totalité des apports en numéraire doit intervenir dans les 5 ans qui suivront la date de l’opération. Ce solde pourra être libéré en une ou plusieurs fois, durant cette période, sur appel des dirigeants de la société.
L’échelonnement et l’impact sur le taux de l’impôt sur les sociétés
L’échelonnement du versement des apports en numéraire n’est pas sans conséquences d’un point de vue fiscal lorsque la société en question est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, lorsque le capital social d’une société à l’IS n’est pas intégralement libéré à la date de clôture de l’exercice comptable, l’entreprise ne peut pas bénéficier du taux réduit d’IS à 15 %.
Voici un exemple qui illustre la conséquence financière découlant de la non-application du taux réduit d’IS : une société a enregistré plus de 42 500 euros de résultat fiscal imposable sur l’exercice comptable clos, et son capital social n’est pas intégralement libéré. L’application du taux réduit d’IS est donc impossible. Un supplément d’IS, égal à 4 250 euros ( 42 500 euros * ( 25 % – 15 % )), va devoir être supporté par la société.