Le président est l’organe représentatif d’une association. Toutefois, ses pouvoirs ne sont pas clairement définis par la Loi. Ainsi, il revient aux statuts de se prononcer sur leur étendue. Ils disposent, à ce titre, d’une grande liberté. Il est possible, par exemple, d’attribuer les pleins pouvoirs à ce mandataire. Dans ce cas, il représente et dirigeant l’association. Il devra toutefois agir dans la limite de l’objet de l’association. Cela dit, les membres peuvent également créer d’autres organes et les investir de pouvoirs particuliers. Voici les informations importantes à connaître au sujet des pouvoirs du président d’association.
Pouvoirs du président d’association : l’importance des statuts
Aucun texte d’ordre légal ou réglementaire, n’attribue précisément des pouvoirs au président d’association. En principe, ses attributions doivent être clairement précisées dans un document écrit. Il s’agit des statuts (on parle, plus exactement, de convention d’association).
À minima, les statuts d’une association doivent doter le président d’un pouvoir de représentation de la structure. Dans le cas contraire, le président ne pourra malheureusement effectuer aucune action officielle au nom et pour le compte de l’association pour laquelle il travaille.
Les pouvoirs du président ont une deuxième limite. En effet, ce représentant ne peut agir, en principe, que dans la limite de l’objet de l’association. L’objet est le but pour lequel la structure a été constituée. Il constitue le motif d’association des membres-fondateurs de la structure.
Globalement, la Loi de 1901, qui régit les associations à but non-lucratif, octroie une liberté importante aux fondateurs. Ces derniers peuvent, par exemple, attribuer tous les pouvoirs au président. Dans ce cas, le président représente et dirige la structure. Mais, ils peuvent également les limiter et instaurer un système d’autorisation préalable à la conclusion de certains actes.
La principale mission du président d’une association
Les statuts d’une association peuvent prévoir la présence d’un conseil d’administration ou d’un conseil de direction. Cet organe met en œuvre la politique des activités sociales de l’association, telle qu’elle est décidée par des sociétaires. À la tête de ce conseil, se trouve le président. La plupart du temps, le président se charge d’exécuter les décisions prises par le conseil.
Dans la pratique, on distingue généralement deux types d’actes de gestion : les actes d’administration et les actes de disposition. Les premiers se réfèrent à la gestion courante de l’association et à son fonctionnement normal. On parle, plus largement, d’administration. Les actes de disposition consistent, pour leur part, à vendre le patrimoine de l’association.
La plupart du temps, le président est autorisé à effectuer les actes d’administration. Il gère l’association au quotidien et met tout en œuvre pour qu’elle fonctionne correctement. Les actes de disposition relèvent, pour leur part, de la compétence des membres de l’association (les sociétaires). Les décisions prises à ce sujet supposent généralement la réunion d’une assemblée générale.
Bon à savoir : l’assemblée des sociétaires ne peut jamais intervenir dans la gestion de l’association.
La responsabilité du président d’association
Le président d’association doit rendre compte de sa gestion aux membres de la structure. En général, l’obtention du « quitus » par le président auprès de l’assemblée générale permet d’exclure toute action en responsabilité ultérieure envers celui-ci (sauf s’il a commis une fraude).
En revanche, le président d’association peut engager sa responsabilité lorsqu’il commet des fautes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il est révocable, à ce titre, à tout moment. Ces règles s’appliquent généralement aussi au conseil d’administration s’il existe.
À l’égard des tiers, c’est-à-dire des personnes étrangères à la société, le président ne peut être désigné comme responsable des fautes commises par l’association, dans la mesure où il n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions (acte dépassant l’objet social ou surpassant les pouvoirs qui lui sont attribués).
Enfin, lorsque l’association a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les juges peuvent condamner le président, s’il a commis une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif, à prendre à sa charge tout ou partie des dettes professionnelles.
Quoiqu’il en soit, le caractère bénévole du mandat exercé par le président peut avoir un impact sur l’appréciation de la faute commise par celui-ci.